D-9.2, r. 15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome

Texte complet
13. Un cabinet peut, au lieu d’utiliser les titres prévus à l’article 11, se présenter sous le titre de «cabinet de services financiers» s’il est inscrit dans au moins 2 des disciplines énumérées au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi ou s’il est inscrit en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
La possibilité d’utiliser le titre prévu au premier alinéa ne dispense pas une agence en assurance de dommages de se présenter également sous ce titre.
Décision 99.07.09, a. 13; A.M. 2009-06, a. 6; A.M. 2019-07, a. 5.
13. Un cabinet peut, au lieu d’utiliser les titres prévus à l’article 11, se présenter sous le titre de «cabinet de services financiers» s’il est inscrit dans au moins 2 des disciplines énumérées au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi ou s’il est inscrit en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
Décision 99.07.09, a. 13; A.M. 2009-06, a. 6.